M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
45.1. À chaque période, les Éleveurs retiennent la portion du contingent global alloué par les ÉDC, ainsi que les allocations conditionnelles qu’ils leur allouent, le cas échéant, pour la production et la mise en marché de dindon de reproduction.
Les portions du contingent global destinées respectivement à la production et à la mise en marché de dindon léger et de dindon lourd sont déterminées conformément à la Convention de mise en marché du dindon en fonction du contingent global alloué par les ÉDC dont est soustraite la retenue prévue au premier alinéa.
On entend par «contingent global» le contingent alloué pour la province par les ÉDC pour la période conformément au Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990) (DORS/90-231) et aux dispositions de l’Accord fédéral-provincial relatif à la mise en place d’un système global de commercialisation du dindon au Canada.
Décision 11443, a. 4; Décision 12414, a. 12.
45.1. À chaque période, les Éleveurs de volailles du Québec retiennent la portion du contingent global alloué par l’Office canadien de commercialisation du dindon conformément au Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990) (DORS/90-231), ainsi que les allocations conditionnelles qu’il leur alloue le cas échéant, pour la production et la mise en marché de dindon de reproduction.
La portion du contingent global destinée à la production et la mise en marché de dindon léger et la portion du contingent global destinée à la production et la mise en marché de dindon lourd sont déterminées conformément à la Convention de mise en marché du dindon en fonction du contingent global alloué par l’Office canadien de commercialisation du dindon dont est soustraite la retenue prévue au premier alinéa.
Décision 11443, a. 4.